Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Services fournis ou éliminés
2021, ch. 44, art. 4
176.5(1)Dans le présent article, « service » s’entend notamment d’une installation de loisirs ou de services communautaires, qu’elle soit ou non située dans les limites territoriales d’un district rural, mais ne vise pas les services prévus aux alinéas 176.41(1)a) à h).
176.5(2)Tout groupe formé d’au moins vingt-cinq résidents d’un district rural qui sont habilités à voter pour son comité consultatif peut présenter au ministre une pétition demandant la prestation ou l’élimination d’un service dans ce district rural.
176.5(3)Le comité consultatif d’un district rural peut recommander au ministre de fournir ou d’éliminer un service dans ce district rural.
176.5(4)Après avoir reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (3), le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation du service ou son élimination, selon le cas, dans tout ou partie du district rural.
176.5(5)Le ministre tient compte, dans sa décision de prendre le décret prévu au paragraphe (4), des recommandations du comité consultatif du district rural et de la question de savoir si le service contribue à la paix, à l’ordre et à la bonne administration du district rural ainsi qu’à la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses résidents.
176.5(6)Lorsqu’un service est éliminé tel que le prévoit le paragraphe (4), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à leur extinction.
176.5(7)Par dérogation au paragraphe (4) et sans devoir prendre de décret, le ministre peut fournir un service dans tout ou partie d’un district rural lorsque ce service est fourni au district rural par la commission de services régionaux ou par son entremise.
176.5(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (4).
176.5(9)Il doit être satisfait, à la date de la présentation de la pétition, aux critères servant à déterminer la qualité d’électeur à une élection du comité consultatif de district rural aux fins d’application du paragraphe (2).
2021, ch. 44, art. 4